R-13, r. 1 - Règlement sur le domaine hydrique de l’État

Texte complet
1. Le présent règlement détermine les conditions suivant lesquelles le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est autorisé à convenir d’une délimitation, ainsi qu’à consentir l’aliénation, la location ou l’occupation des biens mentionnés au troisième alinéa de l’article 2 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13), ces biens étant désignés ci-après comme le domaine hydrique.
Il autorise également l’occupation de ce domaine par certaines catégories d’ouvrages mineurs.
Toutefois, le présent règlement ne régit pas l’octroi et la cession de droits sur le domaine hydrique visés à l’article 3.1 de la Loi sur le régime des eaux. Il ne régit pas non plus l’octroi et la cession de droits au gouvernement fédéral, à ses ministères et organismes.
D. 81-2003, a. 1; N.I. 2020-01-01.
1. Le présent règlement détermine les conditions suivant lesquelles le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est autorisé à convenir d’une délimitation, ainsi qu’à consentir l’aliénation, la location ou l’occupation des biens mentionnés au troisième alinéa de l’article 2 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13), ces biens étant désignés ci-après comme le domaine hydrique.
Il autorise également l’occupation de ce domaine par certaines catégories d’ouvrages mineurs.
Toutefois, le présent règlement ne régit pas l’octroi et la cession de droits sur le domaine hydrique visés à l’article 37, 63 ou 76 de la Loi sur le régime des eaux. Il ne régit pas non plus l’octroi et la cession de droits au gouvernement fédéral, à ses ministères et organismes.
D. 81-2003, a. 1.